Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847759
- Date
- 16 septembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présentée par M. Jean-Paul X..., domicilié à la Direction des constructions et armements navals, établissement de Toulon, ... Naval ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 octobre 1989 refusant de lui attribuer la majoration de solde pour services en sousmarins au titre de la période du 3 au 5 mars 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 8 avril 1923 ; Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 ; Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972, ensemble les texte qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins : "Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants : 1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais...majoration égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions avec celle de l'article 45 du décret du 8 avril 1923 portant règlement sur le solde des officiers des différents corps de la marine que la majoration de solde pour services en sous-marins, qui est la contrepartie d'un risque encouru, n'est due aux officiers prenant passage à bord d'un sous-marin que pour chaque jour de navigation de ce bâtiment ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-marin "Dauphin", à bord duquel M. X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement, a pris passage du 20 au 13 mars 1989 pour expérimenter des équipements, a fait escale dans le port de Leixoes les 3, 4 et 5 mars 1989 ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, M. X... ne pouvait légalement prétendre, pour ces trois jours, à la majoration de solde pour services en sous-marins ; qu'ainsi, l'autorité administrative était tenue de lui refuser le bénéfice de la majoration de solde pour cette période ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 février 1990 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le directeur du commissariat de la marine à Toulon a refusé de lui allouer, pour les 3, 4 et 5 mars 1989, la majoration de solde prévue par le décret du 22 mars 1972 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel