Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007848322
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, ayant son siège social ... ; la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur général en date du 16 novembre 1989 révoquant M. Hubert X... de ses fonctions d'appréciateur auprès de ladite caisse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 décembre 1936, modifié notamment par les décrets n° 47465 du 19 mars 1947 et n° 69-1012 du 5 novembre 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de Me Henry, avocat de M. Hubert X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS en date du 16 novembre 1989 le révoquant de ses fonctions d'appréciateur auprès de ladite caisse ; que, par une nouvelle décision du 24 octobre 1990, intervenue entre la clôture de l'instruction et la lecture du jugement, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS a retiré la décision attaquée ; que, dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS est sans intérêt à faire appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 1990 annulant cette décision ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007848322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel