Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007848390
- Date
- 7 octobre 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - FORMALITES SUBSTANTIELLES -Existence - Procédure devant la commission de suspension du permis de conduire - Lecture du rapport (article R.268-5 du code de la route). | 49-04-01-01-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION (1) Procédure devant la commission - Lecture du rapport (article R.268-5 du code de la route) - Formalité substantielle. (2) Suspension prononcée par le préfet - Motifs - Infraction entrant dans le champ d'application des articles L.7 et L.14 du code de la route - Participation à une opération "escargot".
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X... et autres, les arrêtés du préfet du Rhône portant suspension du permis de conduire de MM. X..., Durand, Umatte, Rosa Y..., Mattachiom, et Mayet, a condamné l'Etat à payer à chacun la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 13 mars 1990 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de la route : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement." ; qu'aux termes de l'article L. 14 dudit code : "La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes : 1° Infractions prévues par les articles L. 1° à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; qu'aux termes de l'article L. 18 dudit code : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérants ont participé le 30 juin 1989 à une opération organisée par les chauffeurs de taxis de Lyon sur l'autoroute A.7 et destinée à mettre obstacle à la circulation sur cette voie ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions de suspension du permis de conduire de MM. X..., Durand, Umatte, Rosa Y..., Mattachiom et Mayet, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les infractions constatées n'entraient pas dans le champ d'application des articles L. 7 et L. 14 du code de la route ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que l'article R. 268-5 du code de la route prévoit qu'il doit être donné lecture du rapport devant la commission avant qu'elle n'entende le conducteur intéressé ; que cette formalité a un caractère substantiel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport n'a pas été lu devant la commission de suspension du permis ; que, dès lors, la décision du préfet du Rhône portant suspension du permis de conduire de M. X... et autres est entachée d'illégalité ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation des arrêtés attaqués ; Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Durand, Umatte, Rosa Y..., Mattachiom, Mayet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007848390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel