Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 8 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007848446
- Date
- 8 juillet 1994
administratif
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Solution
source officielle35 FAMILLE | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1993, présentée par Mlle Geneviève X... demeurant ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 22 janvier 1991 par lequel le président du conseil général de la Corrèze l'a invitée à constituer un nouveau dossier en vue de son agrément pour l'adoption d'un enfant étranger ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit acte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'autorité administrative dont la décision prise sur demande est annulée demeure saisie de cette demande et doit y statuer ; que, toutefois, en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il lui appartient, avant de prendre sa décision, de procéder à une nouvelle instruction ; Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse, par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 octobre 1990, de sa décision du 27 juillet 1987 refusant d'accorder à Mlle X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger qu'elle avait sollicité en 1983, le président du conseil général de la Corrèze qui, ainsi qu'il vient d'être dit, restait saisi de la demande de Mlle X..., s'est borné à inviter l'intéressée, par sa lettre du 22 janvier 1991, à fournir sur sa situation personnelle les renseignements actualisés nécessaires à la nouvelle instruction de sa demande ; que sa lettre ne comporte ainsi aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors Mlle X..., qui contrairement à ce qu'elle soutient, n'avait pas obtenu tacitement cet agrément n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 22 janvier 1991 ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président du conseil général de la Corrèze et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 8 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007848446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel