Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007848701
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciré X..., demeurant H.L.M. Descartes à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 5 février 1994 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contentieux contre la décision de reconduite ; qu'ainsi et alors même que ladite notification ne mentionnait pas l'existence d'une boîte aux lettres permettant de déposer les recours les jours de fermeture du tribunal administratif, le délai n'en a pas moins commencé à courir le 5 février 1994 ; que, par suite, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 8 février 1994 ; Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que la procédure rappelée est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci n'étant pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ciré X..., au préfet de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007848701
Données disponibles
- Texte intégral