Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007848735
- Date
- 9 novembre 1994
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source officielle19-02-045-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Provision pour hausse des prix - Répartition des produits en catégories de produits de même nature. | 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Matières premières - Provision pour hausse de prix - a) Condition légale - Variation des prix affectant des matières ou des produits de même nature - b) Distinction des catégories de produits relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1992 et 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CABANNE ET FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à BourgCharente, Jarnac (16200), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. CABANNE ET FILS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1989 rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, sur les bénéfices des exercices clos les 30 juin 1980 et 1981 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. CABANNE ET FILS, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 39-I du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : .../ ... Les entreprise peuvent ( ...) pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs ( ...) une hausse de prix supérieure à 10 % ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III au même code : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1° la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2° une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature ; Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit en estimant que la provision pour hausse de prix ne pouvait être constituée, en application des dispositions précitées, que pour des produits de même nature ; Considérant, d'autre part, qu'en distinguant, eu égard à la constatation qu'elle faisait sur la nature de l'activité de la S.A.R.L. CABANNE ET FILS, au sein des stocks, diverses catégories constituant des produits de nature différente, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits ; Sur le moyen tiré de l'inexacte analyse de la hausse de prix invoquée : Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce que la Cour aurait reproché à tort à la société d'invoquer, non pas l'augmentation réelle des prix au sein de l'entreprise mais l'augmentation des prix du cognac qui ne peut donner lieu à provision, est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'en estimant que la société ne pouvait se prévaloir, ni dès lors qu'elle n'avait pas distingué les différents crus composant ses stocks, de la réponse ministérielle en date du 2 octobre 1976 à M. X..., sénateur, qui ne retient l'unité du produit qu'au regard des classes d'âge, ni, en raison de son caractère trop vague, de la lettre circulaire d'un inspecteur des contributions directes de la Charente du 17 février 1965, ni, compte tenu de son origine, de la note du bureau national des vins et eaux-de-vie de cognac du 6 mars 1965, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CABANNE ET FILS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CABANNE ET FILS est rejetée. Article : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CABANNE ET FILS et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007848735
Données disponibles
- Texte intégral