Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007848774
- Date
- 14 novembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. | 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclarée non admise à ce concours ; 2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mlle X..., pour la déclarer non admise au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007848774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel