Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007849218
- Date
- 27 mars 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1990 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Souillac et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités afférentes audit impôt ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour reconstituer, au titre des années 1979, 1980 et 1982 les recettes de M. X..., qui exerce l'activité de mécanicien et de vendeur de véhicules automobiles, l'administration a appliqué aux achats de véhicules neufs et d'occasion, ainsi qu'aux salaires correspondant à l'activité de réparation des coefficients de marge brute tirés de l'examen de la comptabilité de l'année 1981 qui n'a pas fait l'objet de redressement ; Considérant que la cour administrative d'appel dans son arrêt du 3 avril 1990 a décrit la méthode de reconstitution retenue par l'administration ; qu'elle a pu à bon droit considérér que la circonstance que la comptabilité de M. X... avait été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements ; que la cour n'avait pas à répondre à un argument tiré de l'absence de rehaussements des achats et des charges de main d'oeuvre préalablement à l'application des coefficients de marge brute tirés de la comptabilité dès lors que cette argumentation n'avait pas été développée devant elle ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 27 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007849218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel