Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007849953
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BAKARY, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République Française ... peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci ne peut être refusée que pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. X... qui s'était marié sous un régime polygamique était effectivement bigame ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement refuser à M. X..., qui n'était pas assimilé à la communauté française au sens des dispositions précitées, l'autorisation de souscrire sa déclaration de réintégration ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 1992 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BAKARY et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007849953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel