Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007849972
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé était marié sous un régime polygamique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., après que son premier mariage ait été dissous par divorce, était marié sous un régime monogamique ; qu'ainsi la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juin 1992 ensemble la décision du 9 août 1990 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007849972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel