Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850061
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 1991 par le maire de Lagny-sur-Marne à M. Z... pour l'édification d'un immeuble de 8 logements, ... ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été délivré en violation des dispositions du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Lagny-sur-Marne, et notamment de ses articles UC 7, UC 11 et UC 13, ainsi que le moyen tiré des nuisances portées au voisinage par la construction autorisée doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au pétitionnaire d'un permis de construire de faire figurer, dans le dossier de sa demande, un plan de masse faisant apparaître les constructions environnantes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le plan de masse joint à la demande de M. Z... fait figurer l'ancienne habitation édifiée sur le terrain de M. X... doit être rejeté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... ne pouvait être regardé, à la date de délivrance du permis de construire attaqué, comme le propriétaire apparent du terrain d'assiette dudit permis ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'un "local poubelle" ait été aménagé sur le terrain en cause en méconnaissance des prescriptions du permis de construire attaqué, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délivrance dudit permis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 1991 par le maire de Lagny-sur-Marne ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X... et Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Serge Y..., à M. Jean-Lionel Z..., à la commune de Lagny-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel