Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850227
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1990 et 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CLICHY (Hauts-de-Seine) ; la VILLE DE CLICHY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société en nom colectif Leroc et Cie, la décision du maire de la VILLE DE CLICHY décidant d'exercer le droit de préemption de la VILLE DE CLICHY sur l'immeuble appartenant à l'indivision Y... et ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 5 janvier 1989 ; 2°) rejette la demande présentée par la société en nom collectif Leroc et Cie devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE CLICHY et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Liliane Y..., de Mme Geneviève Y... et de Mme Marcelle X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Paris, la société en nom collectif Leroc et Cie était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une promesse de vente concernant les terrains préemptés par la VILLE DE CLICHY et qu'elle avait, par suite, intérêt à contester la décision de la VILLE DE CLICHY de préempter lesdits biens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE CLICHY, en se bornant à indiquer par la décision attaquée que "le bien préempté sera affecté à la restructuration du secteur", sans préciser à quelle opération plus précise il était destiné, le maire de la VILLE DE CLICHY n'a pas respecté les exigences de l'article L.210-1 du code susvisé ; qu'en tout état de cause, la délibération du conseil municipal de la VILLE DE CLICHY du 28 septembre 1982 approuvant la création de la zone d'aménagement différé dans laquelle est inclus le bien préempté n'était pas jointe à la décision de préemption et n'a donc valablement pu compléter la motivation exigée par l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CLICHY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 2 mars 1989 ; Article 1er : La requête de la VILLE DE CLICHY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CLICHY, à la société en nom collectif Leroc et Cie, à l'indivision Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel