Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850268
- Date
- 13 février 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y... Cisse, annulé la décision du 25 février 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1°) Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ..." ; que si le préfet du Rhône a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de résident au motif que l'intéressé était irrégulièrement entré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit abstenu, avant de prendre cette décision et comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme, d'examiner si son refus portait à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler la décision en date du 25 février 1991 du préfet du Rhône refusant à M. X... la carte de résident qu'il sollicitait comme conjoint d'un ressortissant français, sur ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à cet examen ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de la réglementation de la préfecture du Rhône, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, à la date à laquelle elle a été prise, d'une délégation régulière de signature publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... soit entré en France en 1985, date à laquelle, en application de la convention de circulation du 29 mars 1974, les ressortissants sénégalais étaient dispensés de la production d'un visa ; Considérant que la mesure attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1991, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 février 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident ; Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions de la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Cisse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel