Conseil d'État8 / 9 SSRCassation
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 22 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850410
- Date
- 22 juillet 1994
administratif
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Solution
source officielle19-02-045-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1991 et 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Haïm X..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (94170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1989 rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, a rejeté ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X..., la cour administrative d'appel de Paris, qui en était saisie par la voie de l'évocation, a jugé par l'arrêt attaqué que cette demande avait été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en jugeant que la réclamation formée par M. X..., dirigée contre les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981, avait été rejetée partiellement par une décision du 6 juillet 1987 qui lui avait été notifiée le 10 juillet, la cour administrative d'appel n'a pas fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ; que pour contester la conclusion qu'elle a tirée de cette circonstance, M. X... se borne à soutenir que la décision du 6 juillet 1987 serait insuffisamment motivée ; qu'un tel moyen, dont l'examen relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850410
Données disponibles
- Texte intégral