Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850481
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Y..., demeurant 116 Grand'rue à Flines Lez Raches (59148) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des télex référencés 9883/Cab en date des 30 octobre et 10 novembre 1992 par lesquels le directeur départemental de la police nationale du Nord a fixé les modalités d'exécution du service départemental de la police de l'air et des frontières et à surseoir à leur exécution ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,- les observations de Me Roger, avocat de M. Charles Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les télex du 30 octobre 1992 et du 10 novembre 1992 du directeur départemental de la police nationale du Nord sont relatifs à l'organisation du service départemental de la police de l'air et des frontières du Nord, dont ils n'avaient pas pour objet de modifier les compétences ; qu'ils ne portent en eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les agents de ce service tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces deux télex ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LABATet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel