Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 10 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850599
- Date
- 10 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son référé tendant à l'annulation des marchés de travaux publics conclus le 20 décembre 1989 par le maire de la commune de Bois-Guillaume pour les lots n° 2 bis et n° 5 de la construction d'une crèche halte-garderie ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gérard X..., dirigeant de la société G.B. Bourdon qui a présenté des offres pour l'attribution de marchés relatifs à la construction d'une crèche halte-garderie dans la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), était membre de la commission chargée des opérations d'ouverture des plis prévue à l'article 299 du code des marchés publics ; qu'il a participé à la séance au cour de laquelle ont été ouverts les plis contenant les soumissions concernant ces marchés ; qu'il suit de là que les marchés attribués par la commune lors de cette séance ont été conclus à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés de travaux publics conclus le 20 décembre 1989 par le maire de la commune de Bois-Guillaume pour les lots n° 2 bis et n° 5 de la construction d'une crèche halte-garderie ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juin 1990 et les marchés conclus par la commune de Bois-Guillaume le 20 décembre 1989 pour les lots n° 2 bis et 5 de la construction d'une crèche halte-garderie sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à la commune de Bois-Guillaume et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel