Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850707
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que M. Jean X..., imposé comme bénéficiaire des revenus distribués par la S.A X... avait soulevé devant ladite cour un moyen tiré du fait que le tribunal administratif se serait mépris sur la méthode choisie par le vérificateur pour procéder à la reconstitution du montant des recettes de la S.A X... ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 13 novembre 1990 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel