Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850746
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la NORMANDY BROADCASTING COMPANY dont le siège est à "La Campagnette" à Angoville-sur-Ay (50430), représentée par son gérant en exercice ; la NORMANDY BROADCASTING COMPANY demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 septembre 1991 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de respecter les conditions de puissance d'émission prévue par son autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de la réunion plénière du conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 septembre 1991, que la décision attaquée a été prise par le conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par le seul président du conseil supérieur de l'audiovisuel ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, "le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er" ; que la mise en demeure est un acte préparatoire au prononcé d'une des sanctions prévues par l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui n'est soumis à aucune procédure préalable ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et en violation du principe du contradictoire de la procédure ; Considérant que la circonstance que la société requérante n'ait eu connaissance ni du nom de la personne ayant effectué le procès-verbal de constatation d'infraction, ni des conditions dans lesquelles ce constat a été effectué, est sans effet sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure attaquée, la société requérante invoque l'illégalité des dispositions de la décision d'autorisation en date du 26 juin 1991, fixant le niveau de la puissance apparente rayonnée ; que la société requérante n'établit pas que le conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'était pas lié par le contenu des demandes de puissance d'émission assortissant les candidatures, aurait commis une erreur d'appréciation en fixant, par une décision qui n'a pas à être motivée, le niveau de puissance autorisée à la société requérante dans le cadre de l'examen de l'ensemble des demandes d'autorisation et au regard des contraintes techniques propres au plan de fréquences en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 septembre 1991 ; Article 1er : La requête de la NORMANDY BROADCASTING COMPANY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la NORMANDY BROADCASTING COMPANY, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel