Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850846
- Date
- 21 novembre 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 26 février 1992, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme Polixenia MILOSIU ; Vu la requête, enregistrée le 21 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Polixenia X..., demeurant ... ; Mme MILOSIU demande au président du tribunal administratif : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1992 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à l'époque où a été pris l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département ... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ; que Mme MILOSIU est entrée sur le territoire français le 26 septembre 1991 munie d'un passeport dépourvu de visa ; qu'un titre de séjour provisoire valable jusqu'au 13 novembre 1991 lui a été délivré le 14 octobre 1991 pour lui permettre de présenter une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; qu'elle n'a pas présenté une telle demande ni sollicité la prolongation de son titre de séjour ; qu'ainsi elle ne justifie pas avoir obtenu la régularisation de sa situation et se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'autre part, que si Mme MILOSIU allègue qu'elle aurait été hospitalisée à l'époque où a été pris l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et, ne peut, par suite, influer sur la légalité dudit arrêté ; que, dès lors, Mme MILOSIU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme MILOSIU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Polixenia MILOSIU, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850846
Données disponibles
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