Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 14 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851001
- Date
- 14 décembre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., demeurant ... à La Capelle (62360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1991 par laquelle le ministre délégué chargé de la mer a rejeté sa demande de remboursement de frais de changement de résidence ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1991 par laquelle le ministre de la mer a rejeté sa demande de remboursement de frais de changement de résidence, par le motif que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire détaché dans un port autonome ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au port autonome de Dunkerque, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel