Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 20 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851157
- Date
- 20 janvier 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, présentée par Mme NYUMUYANTU X... Y..., demeurant ... ; Mme NYUMUYANTU X... Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mai 1990 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués, la requérante fait valoir en premier lieu, que le préfet du Nord a pris sa décision sur une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas soumis le cas de l'intéressée à la commission du séjour des étrangers créée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 2 août 1989 ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés en premier ressort et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant que si, par décret du 27 novembre 1991, deux des enfants de la requérante ont été naturalisés français, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme NYUMUYANTU X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme NYUMUYANTU X... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NYUMUYANTU X... Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel