Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 24 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851330
- Date
- 24 février 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE, représentée par son président ; l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 8 juillet 1987, du jury de deuxième année de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (E.N.S.E.M.) excluant M. Max X... de cette école ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Max X..., - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que le règlement général de scolarité de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy pour l'année universitaire 1986-1987 fait dépendre l'admission des élèves en troisième année des notes, affectées de certains coefficients, obtenues par eux au cours de la deuxième année de scolarité dans les matières du programme qu'il définit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la décision attaquée est fondée sur les appréciations portées par des enseignants de l'école nationale supérieure des mines de Nancy sur les travaux effectués par M. X... dans cet établissement, ainsi que sur les résultats obtenus par lui à un examen organisé à son intention ; que si le jury apprécie souverainement les mérites des élèves, il ne lui appartient pas de fonder son appréciation sur les résultats obtenus à des épreuves autres que celles que prévoit le règlement de scolarité, ni de modifier les modalités de contrôle des connaissances fixées par ce règlement ; que, dès lors, et sans que l'institut requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le jury était tenu de constater que M. X... ne remplissait pas les conditions fixées pour être admis en 3ème année la décision contestée, par laquelle le jury a refusé le passage de M. Grundisch en troisième année et l'a exclu de l'école, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le jury de deuxième année de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique a exclu M. X... de cette école ; Article 1er : La requête susvisée de l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE, à M. Max X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel