Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851442
- Date
- 17 mars 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Xavier Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1991, présentée par M. Xavier Y..., demeurant ... Mornant ; M. Y... demande : 1°) l'annulation du jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 23 juillet 1986 par lequel le préfet du Rhône l'a autorisé à exploiter un hectare 3 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X... ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, le préfet statue par décision motivée sur les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations agricoles qui lui sont présentées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juillet 1986 par lequel le préfet du Rhône a autorisé M. Y... à exploiter, en sus des 2 hectares 31 ares qu'il cultivait déjà, 1 hectare 3 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X..., n'est pas motivé ; que le seul visa de l'avis émis le 7 juillet 1986 par la commission des structures agricoles sur la demande de M. Y..., qui n'est pas annexé à l'arrêté attaqué, ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions susmentionnées du code rural ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 23 juillet 1986 du préfet du Rhône ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel