Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851482
- Date
- 10 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal administratif annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel francais pour l'Algérie a mis fin à son contrat en tant que médecin scolaire au lycée Descartes d'Alger ainsi que la décision de rejet en date du 9 janvier 1988 du conseiller culturel et de coopération de son recours hiérarchique ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 13 juin 1987, le directeur de l'Office universitaire et culturel francais pour l'Algérie, établissement auprès duquel M. X... effectuait son service national en tant que médecin scolaire, a informé M. X..., en lui adressant un acte-type d'engagement, de la possibilité de poursuivre ses fonctions à l'issue de son service pendant une période complémentaire ; que, par lettre du 21 octobre 1987, le directeur de l'office a informé l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de le faire bénéficier d'une telle prolongation de service ; qu'en l'absence de tout acte signé intervenu entre les parties, le directeur de l'office n'a pas, en l'espèce, porté atteinte à un droit acquis de M. X... au renouvellement de son contrat antérieur, ni commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard du requérant ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision prise le 21 octobre 1987 par le directeur de l'office et du rejet par le conseiller culturel et de coopération, du recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'Office universitaire et culturel francais pour l'Algérie et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel