Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 27 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851498
- Date
- 27 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 avril 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Michelle X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er septembre 1987, présentée par Mme Michelle X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'épreuve orale d'admission à l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire pour l'année 1987, épreuve qui s'est déroulée le 11 mai 1987 ou, subsidiairement, à la substitution d'une nouvelle notation tenant seulement compte de la première des deux questions posées à l'épreuve orale précitée à la notation qui lui a été attribuée ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation des résultats de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 1987 dont les épreuves écrites et orales ont eu respectivement lieu les 12 mars et 11 mai 1987, Mme X... soutient qu'une des deux questions posées à l'oral par le jury et relative à la prévention des accidents du travail, ne rentrait pas dans le cadre du programme de l'option A qu'elle avait choisie et que seules devaient donc être prises en compte ses réponses à l'autre question ; Considérant qu'au nombre des connaissances exigées des candidats dans le programme de l'épreuve orale relevant de l'option A figuraient celles relatives aux "notions générales sur le statut général des fonctionnaires et leur application aux personnels enseignants et non-enseignants" ; que ces notions comportaient nécessairement celles relatives aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus aux articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dont la compétence, la composition et l'organisation sont fixées par le décret du 23 novembre 1984 sur l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique ; qu'ainsi la question posée rentrait dans le programme de l'option choisie par la requérante ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision du jury est entachée d'illégalité ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 27 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel