Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851529
- Date
- 10 mars 1995
administratif
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Association de sauvegarde des sites de l'environnement nord-est Marseille et Chaîne Etoile, annulé la délibération du 21 mai 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ; 2°) rejette la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Marseille ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme : "L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire" ; que si le conseil municipal de Septèmes-lesVallons a délibéré dans sa séance du 13 juin 1985 des conditions dans lesquelles aurait lieu la modification du plan d'occupation des sols de la commmune, il ressort des pièces du dossier que l'initiative de cette modification a été prise par le maire ; qu'ainsi la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrégularité de la délibération du 13 juin 1985 pour annuler la délibération du 21 mai 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Association de sauvegarde des sites de l'environnement nord-est Marseille et Chaîne Etoile devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération contestée a modifié l'affectation de certains secteurs, en transformant notamment une zone NA en zone NAF sur laquelle doit être installée une zone de loisirs et en renforçant le parti d'urbanisation dans les zones d'urbanisation, sans que le rapport entre les zones soit affecté, ces modifications n'ont pas remis en cause l'économie générale du plan en vigueur et pouvaient, dès lors, être légalement décidées selon la procédure prévue au deuxième alinéa précité de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 mai 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association de sauvegarde des sites et de l'environnement nord-est Marseille et Chaîne Etoile devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS, à l'Association de sauvegarde des sites et de l'environnement nord-est Marseille et Chaîne Etoile et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel