Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851847
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Agriculture en date du 24 juillet 1984 l'écartant des épreuves du concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles vétérinaires ; 2°) annule la décision du 24 juillet 1984 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°64-958 du 11 septembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 11 septembre 1964 : "Les concours sur titres, réservés, conformément aux dispositions ci-dessus, aux agrégés des écoles nationales vétérinaires, comportent l'attribution à chaque candidat de notes portant respectivement sur ... ses titres et services rendus (coefficient 2) ..." ; Considérant que pour refuser d'admettre M. X... à participer au concours ouvert en 1984 pour pourvoir le poste de maître-assistant de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, le ministre de l'agriculture s'est fondé sur la circonstance que M. X... avait été licencié en 1980 pour inaptitude professionnelle au terme d'un stage en qualité de maîtreassistant dans cette même école et qu'il était inopportun qu'il se présentât dans un délai aussi bref à un concours ouvrant éventuellement l'accès à ces mêmes fonctions dans la même école ; que le ministre s'est ainsi fondé sur une appréciation des services rendus par M. X..., appréciation qui relevait de la compétence du seul jury ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 24 juillet 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1989 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture en date du 24 juillet 1984 est annulée ; Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel