Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 4 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851863
- Date
- 4 juillet 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1987 du directeur du Centre hospitalier général de Firminy le réintégrant dans un emploi de masseur-kinésithérapeute comportant une durée hebdomadaire de travail de 14 heures ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier général de Firminy, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 14 mai 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus opposée, le 28 mai 1986 par le Centre hospitalier général de Firminy, à la demande de réintégration présentée par M. Y... à l'issue d'un congé pour convenance personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 31 août 1987 à laquelle M. Y... a été réintégré dans un emploi à temps partiel de masseur-kinésithérapeute comportant 14 heures de travail par semaine, le Centre hospitaliler général de Firminy disposait d'un emploi de masseur-kinésithérapeute comportant un horaire hebdomadaire plus important ; qu'ainsi en prononçant, dans la limite ci-dessus rappelée, la réintégration de M. Y..., le Centre hospitalier n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, si M. Y... invoque une méconnaissance des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, il n'apporte pas, à l'appui de cette prétention, les éléments qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Centre hospitalier général de Firminy le réintégrant, à la date du 31 août 1987, dans un emploi de masseur-kinésithérapeute à temps partiel ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... au Centre hospitalier général de Firminy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 4 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel