Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851868
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle49-05-095 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 25 octobre 1988 et 2 février 1989 par lesquelles le préfet du département d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de catégories 1 et 4 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 avril 1958 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 25 octobre 1988, confirmée par une décision du 2 février 1989, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'armes de première et quatrième catégories n'avait pas à être motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; que le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 dispose en son article 19 : "Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes des catégories 1 et 4 : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ... 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, membres desdites associations" ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, M. X..., bien que membre d'une telle association, n'est pas fondé à invoquer un droit des praticiens du tir sportif à détenir des armes auquel il ne pourrait qu'exceptionnellement être porté atteinte ; que la double circonstance que lesdites armes aient été entreposées en sûreté au domicile de l'intéressé et qu'un certificat médical en date du 2 novembre 1988 ait déclaré M. X... apte au tir de compétition, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions soient entachéesd'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1989, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel