Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 28 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851943
- Date
- 28 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-09-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS -Révocation avec suspension des droits à pension - Décision divisible - Conséquences (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1991 et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation avec suspension des droits à pension ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, notamment son article 9 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 3 octobre 1988 le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation avec suspension des droits à pension de M. X..., inspecteur divisionnaire, au motif que celui-ci avait avoué sa participation à une opération de trafic de stupéfiants ; que M. X... relève appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur la suspension des droits à pension : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. X..., le ministre de l'intérieur a retiré la décision susmentionnée du 3 octobre 1988 en tant que celle-ci décidait la suspension des droits à pension de l'intéressé ; que ce retrait partiel, qui a porté sur des dispositions divisibles, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision en tant que celle-ci a prononcé la suspension de ses droits à pension, sont devenue sans objet ; Sur la mesure de révocation : Sur la régularité externe : Considérant, d'une part, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que M. X... a, préalablement à la consultation du conseil de discipline, reçu communication de son dossier administratif, lequel comportait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; d'autre part, que le rapport établi le 27 juillet 1988 par l'inspection générale de la police nationale (I.G.P.N) ne contenait la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire, qui ne figurait pas dans le dossier administratif dont M. X... avait reçu communication ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence dans ledit dossier administratif du rapport susmentionné de l'I.G.P.N ne saurait avoir entaché d'irrégularité la formalité de la communication du dossier ; Considérant que si M. Y..., membre du conseil de discipline, a siégé lors de la réunion du conseil où a été examiné le cas de l'intéressé, ni la circonstance que M. Y... était le supérieur hiérarchique de l'intéressé, ni celle, qu'en raison de ses fonctions de chef du service central de la police de l'air et des frontières, il avait connu, avant la séance du conseil de discipline, de la situation administrative de M. X... et des griefs qui étaient formulés contre lui, ne sont de nature, par elles-mêmes, à avoir vicié la procédure suivie ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. Y... aurait pris parti au préalable contre le requérant ou aurait manifesté une animosité personnelle à son égard ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispositions dans le champ d'application desquelles n'entre pas la procédure disciplinaire, n'est pas fondé à soutenir que la présence de M. Y... lors de la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant que le conseil de discipline, s'il peut, en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 25 octobre 1984, lorsque le fonctionnaire dont le cas lui est soumis fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal, n'est pas tenu d'user de la faculté qui lui est ainsi offerte ; Sur la régularité interne : Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la sanction attaquée, ni de l'illégalité dont aurait été entachée la mesure de suspension dont il a fait l'objet, ni de l'absence de notification de cette mesure ; Considérant que l'auteur de la décision attaquée pouvait légalement prendre sa décision sans attendre les conclusions de l'instance pénale engagée contre M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... quatrième groupe : ... la révocation" ; que la décision initiale du 3 octobre 1988 du ministre de l'intérieur, intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition précitée de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, doit être regardée comme ayant emporté, d'une part, la révocation de l'intéressé, d'autre part, la suspension des droits à pension de celui-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre a retiré cette décision en tant qu'elle avait statué sur les droits à pension de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle aurait prononcé une sanction non prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant que l'administration a pu légalement prendre en considération le contenu du rapport établi par l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants qui relatait les faits reprochés à l'intéressé, alors même que ce rapport a été établi dans le cadre d'une commission rogatoire qui avait été annulée, pour vice de procédure, par le juge judiciaire ; qu'en tout état de cause, il ressort des autres pièces du dossier, indépendamment même dudit rapport, que le motif susénoncé sur lequel s'est fondé le ministre pour prendre sa décision, n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n 'est entaché d'aucun défaut de réponse à conclusions, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1988 en tant que celle-ci lui a infligé la sanction de la révocation ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1988 en tant que celle-ci a prononcé la suspension de ses droits à pension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 28 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel