Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851972
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par Mme Y... ADMIRAT, demeurant à Chambon-sur-Lac (63790) Puy-de-Dôme ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 9 mai 1990 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 20 du code rural dispose : "... Doivent être réattribués à leurs propriétaires... 5°... Les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant que si Mme Y... ADMIRAT estime que la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, saisie par elle d'une réclamation, devait, en application des dispositions susmentionnées, lui attribuer une partie de l'ancienne parcelle D 561 (devenue ZM 64 après le remembrement) servant d'assiette à un réservoir d'eau alimentant ses propriétés et lui appartenant, il est constant que ledit terrain ne lui appartenait pas ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne pouvait qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 20, 1er alinéa, du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent... des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclues dans le périmètre de remembrement. Toutefois, ... ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l'ancienne parcelle D 538 permettaient de la regarder comme une dépendance indispensable et immédiate au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, ses limites pouvaient être modifiées, à l'occasion du remembrement, comme l'a estimé le tribunal administratif ; Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que les modifications de limites apportées à l'ancienne parcelle D 538 auraient, en violation de l'article 19 du code rural, aggravé les conditions d'exploitation, d'autre part, du non respect de la règle d'équivalence posée par les dispositions de l'article 21 du code rural, n'ayant pas été, au préalable, présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... ADMIRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 février 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ADMIRAT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel