Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852018
- Date
- 16 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eugène Y... X... demeurant ... de Fer à Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat de M. X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. X... a été présentée au domicile de l'intéressé le 7 février 1989 et remise par le préposé de La Poste après signature de l'avis de réception à la personne qui s'y trouvait présente ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 7 février 1989 ; que la circonstance que la décision a été de nouveau notifiée à l'intéressé le 8 août 1990 par l'inspecteur de police principal du service des étrangers de l'hôtel de police de Rouen, en exécution des instructions du préfet, ne saurait rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 1989, postée le 6 septembre 1990 et enregistrée au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 14 septembre 1990, était tardive ; Considérant que, compte tenu de l'impossibilité où se trouvait le requérant, en raison de l'expiration du délai du recours contentieux, de régulariser ledit recours, le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés n'aurait pas mis à même le requérant de présenter ses observations verbales, est inopérant ; Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 30 juin 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel