Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852182
- Date
- 28 octobre 1994
administratif
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1992 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 décembre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Indre-et-Loire le déclarant inapte au travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrick X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Indre-et-Loire a déclaré M. X... inapte au travail, et lui a en conséquence refusé la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer "qu'au vu des éléments médicaux recueillis la décision de la COTOREP apparaît fondée", sans analyser ces éléments ni démontrer en quoi ils sont de nature à faire obstacle à ce que la qualité de travailleur handicapé soit reconnue à M. X... ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire ; Article 1er : La décision en date du 17 décembre 1992 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel