Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852196
- Date
- 4 janvier 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant 9, Lisière du Golf ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1989 par laquelle le président de la commission des opérations de bourse a rejeté la demande du 22 mars 1989 tendant à ce que lui soit communiqué le document administratif établi à l'occasion de l'enquête sur les achats d'actions par la société Béghin-Say ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission des opérations de bourse a, en exécution de la décision avant-dire-droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 mars 1992, transmis au Conseil d'Etat le rapport dont M. X... demandait la communication, aux fins de rechercher si ce rapport est au nombre des documents dont la loi du 17 juillet 1978 prévoit la communication ; qu'il résulte de l'examen de ce rapport qu'il comporte des passages qui, relatifs à la stratégie financière d'un groupe international, ne peuvent être communiqués en vertu des dispositions de l'article 6 de ladite loi assurant la protection du "secret en matière commerciale et industrielle", ainsi que d'autres passages relatifs au comportement et à la responsabilité de dirigeants de sociétés et de commissaires aux comptes, nommément désignés, ce qui a pour effet de leur conférer le caractère de documents nominatifs dont l'article 1er de ladite loi exclut la communication aux tiers ; que ces passages sont indivisibles de l'ensemble du rapport ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de la commission des opérations de bourse lui refusant la communication de ce rapport ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à la commission des opérations de bourses et au ministre de l'économie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel