Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852229
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Z... et Mlle Stéphanie X..., domiciliés ... ; M. Z... et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 29 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire qui leur avait été accordé par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 1989, à la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il résulte de cette disposition que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les articles R.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de rénovation pour lesquels M. Z... et Mlle X... ont obtenu un permis de construire en vue de la réfection partielle et de l'agrandissement d'une habitation sise à Thibivillers (Oise) nécessitaient la destruction d'une partie de la toiture et des murs de cette habitation ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de démolir n'avait été déposée par les intéressés à la date à laquelle le préfet de l'Oise leur a délivré, le 25 août 1989, le permis de construire litigieux ; que M. Z... et Mlle X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, pour ce motif, annulé ledit permis de construire ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat d'une part, M. Z... et Mlle X... d'autre part à payer à M. Y... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Z... et de Mlle X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mlle X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel