Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852312
- Date
- 4 janvier 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE LIGNIERES (10130), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIGNIERES demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 1988 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource a décidé d'exploiter une décharge contrôlée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource dispose que les communes intéressées, au nombre desquelles figure la COMMUNE DE LIGNIERES : "Sont autorisées à constituer un syndicat de communes à vocation multiple en vue d'assurer les missions définies dans les délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, savoir : ( ...) - ramassage des ordures ménagères ; - étude, réalisation et exploitation, d'une manière générale, des équipements et des services communaux ou intercommunaux dans les domaines ... sanitaire et social" ; qu'il résulte de ces dispositions que le S.I.V.O.M. n'a reçu compétence des communes membres que pour assurer le ramassage des ordures ménagères, et non leur traitement ; que, dès lors, la COMMUNE DE LIGNIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 1988 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource a décidé d'exploiter une décharge contrôlée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 novembre 1990 est annulé. Article 2 : La délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource, en date du 20 juillet 1988, est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIGNIERES, au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel