Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852535
- Date
- 9 septembre 1994
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source officielle17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures détachables de l'exécution du service public judiciaire - Compétence de la juridiction administrative - Décision préfectorale accordant le concours de la force publique pour exécuter une décision judiciaire. | 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE -Octroi du concours de la force publique - Décision préfectorale accordant le concours de la force publique - (1) Compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction administrative. (2) Légalité - Conditions - Nécessité que les personnes auxquelles le jugement est opposé en aient reçu notification.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 133 682, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1992, présentée par M. Ernest X..., demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ; 2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ; Vu 2°), sous le n° 135 668, la requête présentée par M. TAYAN, demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115), enregistrée le 26 mars 1992 ; M. TAYAN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ; 2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ; Vu 3°), sous le n° 135 669, la requête présentée par M. ELAPIN, demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115), enregistrée le 26 mars 1992 ; M. ELAPIN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ; 2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ; Vu 4°), sous le n° 135 670, la requête présentée par M. DUHALDE, demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115), enregistrée le 26 mars 1992 ; M. DUHALDE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ; 2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, modifié par le décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. X..., B..., Y... et Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 9 novembre 1987, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par M. A... qui se déclarait propriétaire de parcelles de terrain occupées, a fait droit à sa demande et a ordonné l'expulsion des occupants des parcelles litigieuses ; Considérant que la demande présentée par MM. X..., B..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à contester la légalité de la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a accordé, faute d'accord amiable entre les parties au 31 octobre 1991, le concours de la force publique pour exécuter les décisions judiciaires précitées ; que le litige ainsi soulevé qui porte sur une décision administrative relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 27 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande des requérants comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X..., B..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ; Considérant qu'en vertu de l'article 503 du nouveau code de procédure civile "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire" ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié aux requérants à l'encontre desquels l'exécution forcée était demandée ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement accorder le concours de la force publique pour son exécution ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 décembre 1991 est annulé ; Article 2 : La décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Ernest X..., Bernis TAYAN, Richard DUHALDE et Alain ELAPIN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel