Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852574
- Date
- 12 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 16 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION qui demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 22 septembre 1989 par laquelle il a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... ; 2° de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le traité franco-indien du 28 mai 1956 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, été réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations" ; que l'ancien territoire de l'Inde française dans lequel la requérante était domiciliée à la date de sa cession par le traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962 est au nombre des territoires visés par cette disposition ; que la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... devait être examinée, au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION a rejeté la demande de réintégration du requérant, prise sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité française, est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 septembre 1989 refusant à Mme X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel