Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 8 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852620
- Date
- 8 juillet 1994
administratif
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source officielle01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE | 61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dont le siège est ... (75340 cédex 07) et pour le M. X..., demeurant ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 modifiant le décret du 25 novembre 1987 relatif à une redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEILNATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de M. X... : Considérant que le décret du 29 janvier 1993 qui dans son article 1er modifie certaines des modalités, fixées par le décret du 25 novembre 1987, du calcul de la redevance que les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics doivent verser à cet établissement, dispose dans son article 2, seul attaqué par la requête, que ces nouvelles modalités de calcul seront applicables à compter du 1er août 1991 ; qu'en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, le gouvernement ne pouvait donner aux nouvelles règles un effet rétroactif ; que, l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 est ainsi entaché d'excès de pouvoir ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS : Considérant que la présente décision annule l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 contesté ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ; Article 1er : L'article 2 du décret du 29 janvier 1993 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à M. X..., au Premier ministreet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 8 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel