Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852713
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F..., demeurant 13, Passe Saint-Séverin à Saint-Pierre- d'Oléron (17310) ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision du 3 février 1992 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron dirigée contre un jugement du 26 octobre 1988 du tribunal administratif de Poitiers, et donné acte du désistement de la société anonyme "Maison familiale constructeur" de sa requête dirigée contre le même jugement ; M. F... demande que soit précisée la portée de l'article 4 de la décision, par lequel le Conseil d'Etat a prononcé une condamnation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. F... demande l'interprétation de l'article 4 du dispositif de la décision susvisée du 3 février 1992, aux termes duquel : "La commune de Saint-Pierre d'Oléron et la société anonyme "Maison familiale constructeur" verseront, chacune, à l'association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et aux époux C..., A..., X..., F..., E..., D..., B... et Z... une somme de 6 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991" ; Considérant qu'il résulte des visas de la décision du 3 février 1992 que les demandes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été présentées au nom de l'ensemble des intimés, sans que soit précisé le montant des frais exposés par chacun d'eux ; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat a entendu condamner chacun des appelants à verser une somme globale de 6 500 F aux intimés pris collectivement ; que l'article 4 précité du dispositif de la décision doit être interprété en ce sens ; Article 1er : Il est déclaré que l'article 4 de la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, du 3 février 1992 doit être interprété en ce sens que la commune de Saint-Pierre d'Oléron et la société anonyme "Maison familiale constructeur" verseront, chacune, une somme globale de 6 500 F aux époux C... A..., X..., F..., E..., D..., B... et Z... et à l'association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron",pris collectivement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à la commune de Saint-Pierre d'Oléron, à la société anonyme "Maison familiale constructeur", à l'association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron", aux époux C..., A..., X..., F..., E..., D..., B... et Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel