Conseil d'État · 7 /10 SSR — 26 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852862
- Date
- 26 octobre 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Octroi ou refus d'une autorisation superfétatoire - "Agrément sanitaire" délivré sans base législative ou réglementaire. | 61-01-015-02-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES -"Agrément sanitaire" délivré sans base législative ou réglementaire - Décision insusceptible de recours.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Bres en date du 17 juillet 1984 autorisant M. Y... à réaliser une fosse septique sur une parcelle cadastrée A.1088 ; 2°) annule la décision du 17 juillet 1984 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de "l'agrément sanitaire" délivré le 17 août 1984, à M. Y..., par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Hérault ; que ce document, qui n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, se borne à constater la conformité des installations d'assainissement envisagées par M. Y... au regard des dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ; que, par suite, cet agrément ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce document ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Saint-Bres et ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852862
Données disponibles
- Texte intégral