Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853023
- Date
- 21 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1994, présentée par M. Jacques Y... X..., demeurant chez M. Michel Z..., ... ; M. MIYAGE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seineet-Marne en date du 8 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. MIYAGE X... lui a été notifié le 22 septembre 1993 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. MIYAGE X... devant le tribunal administratif de Versailles, n'a été enregistrée que le 21 juillet 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MIYAGE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. MIYAGE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853023
Données disponibles
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