Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853052
- Date
- 4 novembre 1994
administratif
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source officielle66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bordeaux, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique, par la société Ets. Charriaut, de son emploi de chauffeur-livreur-manutentionnaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 10 juillet 1986, le tribunaladministratif de Bordeaux a déclaré infondée l'exception d'illégalité que lui a transmise le conseil de prud'hommes de Bordeaux, relative à la décision tacite du 7 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Ets. Charriaut à licencier M. X... pour motif économique ; Considérant que si, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, ce qui entacherait d'irrégularité la décision des premiers juges, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; que le jugement attaqué comporte la mention qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré infondée l'exception d'illégalité transmise par le conseil de prud'hommes de Bordeaux suscitée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la Société Ets. Charriaut et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel