Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 2 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853057
- Date
- 2 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MENDE dont le siège est avenue du 8 mai 1945, représenté par son président en exercice ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 17 août et 27 septembre 1984 relatives à l'organisation du service de chirurgie dirigé par le docteur X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MENDE, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X..., chef du service de chirurgie du CENTRE HOSPITALIER DE MENDE, a attaqué la lettre du 17 août 1984 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier réorganisait l'affectation des locaux et du personnel de ce service, à la suite d'une précédente décision nommant un second chirurgien dans ce service en qualité d'assistant de M. X..., et décidait d'effectuer certains travaux rendus nécessaires par cette réorganisation ; que cette lettre ne modifie ni la consistance du service dont M. X... a la responsabilité ni ses attributions de chef de service, notamment à l'égard de son assistant ; qu'ainsi, elle ne porte atteinte ni aux prérogatives attachées aux fonctions de chef de service, ni aux droits que M. X... tient de son statut ; qu'elle n'entraîne pour lui aucune conséquence d'ordre pécuniaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MENDE est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier étaient irrecevables comme dirigées contre des mesures relatives à l'organisation du service ; que, de même, la délibération du 27 septembre 1984 du conseil d'administration de ce centre hospitalier, qui se borne à confirmer lesdites mesures prises par le directeur, n'était pas susceptible d'être déférée par M. X... à la censure du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande soumise aux premiers juges ; Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MENDE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 2 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel