Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 13 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853291
- Date
- 13 janvier 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Personne distincte du propriétaire apparent du terrain - Illégalité de l'octroi du permis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 140 828, la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant Le Bourg (63920) Peschadoires ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Dier-d'Auvergne a accordé un permis de construire à M. Pascal Y... pour l'édification d'un poulailler ; 2°) annule l'arrêté du 29 mars 1991 précité ; Vu 2°), sous le n° 142 757, l'ordonnance en date du 4 novembre 1992, enregistrée le 18 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... et Mme A... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 septembre 1992, présentée pour M. X... et Mme A..., demeurant à "La Terrasse", (63520) Saint-Dier-d'Auvergne et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Dier-d'Auvergne a accordé un permis de construire à M. Pascal Y... pour l'édification d'un poulailler ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1991 précité ; 3°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et non-compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Z..., d'une part, de M. X... et de Mme A..., d'autre part, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de M. X... et de Mme A... : Considérant qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; Considérant que la requête présentée au nom de M. X... et de Mme A... est signée par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; que celui-ci, malgré l'invitation qui lui a été faite, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour présenter cette requête ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ; Sur la requête de M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; Considérant que dans le dossier de permis de construire figurait un relevé parcellaire d'exploitation établi par la mutualité sociale agricole dont il ressort que la parcelle B 168, servant d'assiette à la construction projetée, appartenait à M. Lucien Y... ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Dier-d'Auvergne ne pouvait légalement délivrer à M. Pascal Y... l'autorisation de construire qu'il sollicitait ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du marie de Saint-Dier-d'Auvergne en date du 29 mars 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... et de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z..., et l'arrêté en date du 29 mars 1991 du maire de Saint-Dier-d'Auvergne sont annulés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Z..., à M. X... et Mme A..., à M. Pascal Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 13 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel