Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853667
- Date
- 27 mars 1995
administratif
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Y..., demeurant ... à La Ciotat (13001) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté en date du 11 mai 1988 par lequel le maire de La Ciotat a autorisé le requérante à effectuer des travaux exemptés de permis de construire en vue de la réhabilitation d'une terrasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat des époux Robert X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du dépôt par Mme Y... d'une déclaration de travaux exemptés du permis de construire, le maire de La Ciotat a tout d'abord fait connaître à celle-ci, en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qu'à défaut de réponse à la date du 9 mai 1988 l'absence d'opposition de l'autorité compétente tiendrait lieu d'autorisation ; qu'il a ensuite par lettre du 11 mai 1988 confirmé l'autorisation implicite intervenue et fixé le montant du versement mis à la charge de l'intéressée au titre du dépassement du plafond légal de densité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille doit être regardée comme visant la décision implicite intervenue le 9 mai 1988 et confirmée par la lettre du 11 mai 1988 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision notifiée le 11 mai 1988 serait purement confirmative de la décision implicite antérieure devenue définitive doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que les requérants justifient en leur qualité de voisins immédiats de Mme Y... d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision susvisée ; que par suite, cette seconde fin de non-recevoir soulevée par cette dernière doit être écartée ; Sur la légalité de l'autorisation de travaux : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de commune de la Ciotat dispose que les immeubles situés en zone UB ne sont susceptibles que de restauration, d'aménagement ponctuels ou de rénovation ; qu'il ressort de la demande même de Mme Y... relative à la déclaration de travaux sur la terrasse de sa maison sise ... à La Ciotat qu'elle indiquait une augmentation de la surface hors oeuvre nette de ladite maison de 12,80 m2 ; que de tels travaux ne peuvent être regardés comme ayant le caractère de simples aménagement ponctuels, et ne relèvent d'ailleurs pas de l'exemption de permis de construire visée par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme pour les travaux de faible importance ; que dès lors l'autorisation litigieuse qui a été délivrée en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 mai 1988 par laquelle le maire de La Ciotat a autorisé Mme Y... à effectuer des travaux sur son immeuble ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de La Ciotat, aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 27 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel