Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853728
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., domicilié à Saint-Pierre-des-Jonquières (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Pierre-desJonquières ; 2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Roland X... ; - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'eu égard aux termes de la réclamation qui lui était soumise par M. X..., lequel se bornait à critiquer de manière très imprécise le remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières, la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen par des motifs qu'il convient d'adopter, que, d'une part, le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence énoncée par l'article 21 du code rural, n'a pas été présenté par M. X... devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime et est, par suite, irrecevable et que, d'autre part, la circonstance que M. X... doit continuer à conduire son troupeau le long de la route départementale de son pré jusqu'à son centre d'exploitation n'est pas, à elle seule, de nature à aggraver les conditions d'exploitation de sa propriété, dès lors notamment que cette situation préexistait au remembrement et que M. X... a bénéficié du regroupement en une seule parcelle des quatre parcelles d'apport ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel