Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853762
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, présentée par M. Mohssen X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1992, de la décision du préfet de la Charente du 3 avril 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi le 5 novembre 1993 dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que la décision par laquelle le préfet, se fondant sur la circonstance que le mariage contracté par M. X... le 12 décembre 1991 était un mariage de complaisance ayant pour seul objet l'obtention d'un titre de séjour, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un tel titre est devenue définitive, le rejet du recours gracieux formé contre cette décision n'ayant pas été contesté dans les délais du recours contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 25-4° de l'ordonnance de 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ; que selon les dires mêmes du requérant la communauté de vie des époux X... a, au plus tard, cessé définitivement trois mois après leur mariage intervenu en décembre 1991 ; que, dès lors, et en tout état de cause M. X... ne rentrait pas dans le cas prévu à l'article 25-4° susrappelé ; Considérant que la circonstance à la supposer établie que le requérant disposerait d'une promesse d'embauche et d'un logement en France où il déclare être bien intégré, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohssen X..., au préfet de la Charente et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853762
Données disponibles
- Texte intégral