Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853860
- Date
- 12 avril 1995
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Question juridique
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Solution
source officielle01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION -Article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article 62 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) - Compétence pour définir les mesures d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt. | 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE -Compétence pour la prononcer - Article L8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant Les Cigales, 2 place Jacques Prévert, à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Portes-les-Valence à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 92-4642 du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers de la commune de Portes-les-Valence associés aux travaux du conseil municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales organisées le 19 décembre 1992 par la commune de Portes-les-Valence pour la désignation de deux représentants des résidents étrangers associés aux travaux du conseil municipal ; que M. X... peut, s'il s'y croit fondé, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Portes-les-Valence qui seraient prises, le cas échéant, en présence des représentants dont l'élection a été annulée ; qu'en tout état de cause le jugement précité n'est par lui-même pas susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Portesles-Valence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel