Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 12 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854096
- Date
- 12 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Texte intégral
Vu les mémoires, enregistrés les 18 novembre 1991 et 23 janvier 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du président de l'Université Paris VII rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiquées ses copies d'examen du diplôme d'études approfondies de physique et technologie des grands instruments au cours de la session 1987/1988, ainsi que ses notes de séminaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé, par lettre du 27 juin 1987 adressée au président de l'Université Paris VII, la communication, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, de ses notes et copies d'examen relatives au diplôme d'études approfondies (DEA) de "Physique et Technologie des grands instruments", qu'il a obtenu, au cours de la session 1987-1988, auprès de cette université ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'université a adressé à M. X... le relevé détaillé de ses notes, telles qu'elles ressortent, pour chacune des épreuves présentées, de la délibération du jury, ainsi que des attestations des notes obtenues au titre de divers séminaires et stages ; que, si M. X... soutient que l'université détenait des relevés de notes plus détaillées que ceux qu'elle lui a communiqués, il n'apporte pas, à l'appui de cette prétention, les précisions qui permettaient d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'il appartenait à l'administration d'assurer la communication des copies d'examen que M. X... sollicitait ; qu'en se bornant à indiquer à celui-ci que les copies d'examen étaient détenues par chacun des professeurs assurant des enseignements et à l'inviter à s'adresser individuellement à chacun d'eux, l'Université Paris VII a méconnu les obligations qui lui incombaient en vertu de la loi du 10 juillet 1978 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la communication de ses copies d'examen ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à la communication de ses copies d'examen. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'Université Paris VII et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 12 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel